Code des communes

ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE

Article R417-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de demande d'allocation après reprise de fonctions

Résumé Il faut demander l'allocation dans l'année après avoir repris son travail après une blessure, sinon on perd le droit, sauf si l'agent a dépassé l'âge limite avant de reprendre, alors on peut encore demander dans l'année suivant la consolidation.
Mots-clés : allocation délai blessure âge limite droit

La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque, avant la reprise des fonctions, l'agent atteint la limite d'âge de son emploi et est rayé d'office des cadres, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentéedélai dans l'année qui suit la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.

Article R417-12

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Entrée et paiement de l'allocation temporaire d'invalidité

Résumé L'allocation commence à la reprise des fonctions ou à la consolidation de la blessure, et est payée chaque trimestre à terme échu.
Mots-clés : allocations invalidité réglementation paiement

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de la reprise des fonctions ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 417-8 à la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.

Le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité est effectué trimestriellementfréquence et à terme échu.

Article R417-13

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Attribution et paiement de l'allocation temporaire d'invalidité

Résumé Le directeur général décide quand et comment payer l'argent aux personnes qui ne peuvent plus travailler à cause d'une blessure, en suivant les règles de la loi.
Mots-clés : allocation d'invalidité retraite réglementation finance publique droit du travail

Au vu de la décision prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procèdeattributions à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les dispositions de l'article 64-1 de ce décret sont applicables, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après.

Article R417-14

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Révision et suspension de l’allocation d’invalidité

Résumé Si l’invalidité d’un agent change, son allocation peut être ajustée ou suspendue après cinq ans, et ces décisions sont prises par le directeur général de la caisse des dépôts.
Mots-clés : allocation temporaire d'invalidité révision suspension caisse des dépôts régime de retraite

En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux, l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.

L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.

La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Article R417-15

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Révision de l'allocation d'invalidité après un nouvel accident

Résumé Si un agent subit un nouvel accident, son allocation d'invalidité est recalculée selon son nouveau taux d'invalidité et commence dès qu'il reprend son travail, remplaçant l'ancienne allocation.
Mots-clés : allocation d'invalidité nouvel accident taux d'invalidité reprise des fonctions révision

Lorsque, au cours de la période quinquennale prévue à l'article précédent, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité constaté dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités.

La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutive au nouvel accident.

L'allocation antérieure est supprimée à compter de la même date.

Article R417-16

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Allocation après radiation : taux d'invalidité fixé au moment de la cessation

Résumé Même après la fin de son poste, l'allocataire reçoit toujours son allocation selon le taux d'invalidité fixé au moment de la cessation, sans pouvoir être modifié par l'évolution de son état.
Mots-clés : allocations invalidité radiation réglementation

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant, l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents au moment de la cessation définitive de fonctions.

Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.

Article R417-18

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Radiation des cadres et maintien de l'allocation d'invalidité

Résumé Quand un cadre est radié à cause d'une maladie liée au service, il conserve son allocation d'invalidité, mais la pension ne paie que la partie nouvelle de son handicap.
Mots-clés : Invalidité Allocation Cadres Service public Pension

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16.

Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.

Article R417-19

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Allocation différentielle pour agents détachés

Résumé Les agents publics détachés reçoivent une allocation supplémentaire si les prestations de leur régime d'assurance sont insuffisantes, selon un calcul fixé par les ministres.
Mots-clés : agents publics détachement allocation différentielle régime d'assurance ministres

Les agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, régulièrement placés en position de détachement en vertu du statut particulier qui leur est applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, bénéficient par priorité dans l'emploi de détachement du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur.

Toutefois, ceux d'entre ces agents qui sont détachés, soit dans un emploi d'agent titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement, soit pour exercer les fonctions du membre du Gouvernement ou un mandat électif ou syndical, soit enfin dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 tel qu'il a été modifié par le décret n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et le décret n° 68-604 du 9 août 1966, bénéficient d'une allocation différentielle, lorsque le total des prestations servies par le régime d'assurance mentionné au premier alinéa est inférieur au montant de l'allocation qu'ils auraient obtenue s'ils se trouvaient en position d'activité au sein de la collectivité locale ou de l'établissement public dont ils sont détachés.

Un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du travail fixe les modalités de calcul de l'allocation différentielle qui leur est servie, notamment lorsque le régime d'assurance de l'organisme employeur comporte des prestations qui n'ont pas un caractère viager.

Article R417-20

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Allocation d'invalidité lors de changement de statut

Résumé Quand un fonctionnaire passe d'un poste local à un poste d'État (ou inversement), il garde son aide d'invalidité, sauf si l'infirmité le rend inapte, alors il peut toucher une pension et une rente, et l'aide s'arrête.
Mots-clés : allocation d'invalidité fonctionnaire changement de statut pension retirement radiation des cadres service public

Lorsqu'un fonctionnaire des collectivités locales est nommé dans un emploi d'Etat ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

Toutefois lorsque l'aggravation de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.

Article R417-21

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Cotisation mensuelle des collectivités locales aux agents publics

Résumé Les communes paient chaque mois une cotisation à la caisse des dépôts, basée sur les salaires fixes des agents, et doivent la verser dans les dix premiers jours du mois.
Mots-clés : cotisation collectivités locales agents publics finances caisse des dépôts

Les communes et leurs établissements publics versent à la caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle dont le montant est basé, selon un taux fixé par un arrêté des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, ainsi que des ministres chargés de l'équipement et de la santé et du travail, sur les sommes payées aux agents mentionnés à l'article R. 417-5 à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

La cotisation due par les communes et leurs établissements publics est versée dans les dix premiers jours de chaque mois.