Code des communes

Article R417-16

Article R417-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation après radiation : taux d'invalidité fixé au moment de la cessation

Résumé Même après la fin de son poste, l'allocataire reçoit toujours son allocation selon le taux d'invalidité fixé au moment de la cessation, sans pouvoir être modifié par l'évolution de son état.
Mots-clés : allocations invalidité radiation réglementation

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant, l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents au moment de la cessation définitive de fonctions.

Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le jeudi 27 décembre 1979

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant, l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents au moment de la cessation définitive de fonctions.

Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.