Code des communes

Article R417-18

Article R417-18

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Radiation des cadres et maintien de l'allocation d'invalidité

Résumé Quand un cadre est radié à cause d'une maladie liée au service, il conserve son allocation d'invalidité, mais la pension ne paie que la partie nouvelle de son handicap.
Mots-clés : Invalidité Allocation Cadres Service public Pension

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16.

Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le jeudi 27 décembre 1979

Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article R. 417-16.

Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.