Code des communes

Article R417-13

Article R417-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution et paiement de l'allocation temporaire d'invalidité

Résumé Le directeur général décide quand et comment payer l'argent aux personnes qui ne peuvent plus travailler à cause d'une blessure, en suivant les règles de la loi.
Mots-clés : allocation d'invalidité retraite réglementation finance publique droit du travail

Au vu de la décision prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procèdeattributions à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les dispositions de l'article 64-1 de ce décret sont applicables, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le jeudi 27 décembre 1979

Au vu de la décision prise dans les conditions fixées à l'article R. 417-11, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations procèdeattributions à la liquidation, à la concession et au paiement de l'allocation temporaire d'invalidité qui fait l'objet éventuellement des suspensions prévues aux articles 56 et 57 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les dispositions de l'article 64-1 de ce décret sont applicables, sous réserve des modalités de révision prévues ci-après.