Code des communes

Article R417-14

Article R417-14

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Révision et suspension de l’allocation d’invalidité

Résumé Si l’invalidité d’un agent change, son allocation peut être ajustée ou suspendue après cinq ans, et ces décisions sont prises par le directeur général de la caisse des dépôts.
Mots-clés : allocation temporaire d'invalidité révision suspension caisse des dépôts régime de retraite

En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux, l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.

L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.

La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le jeudi 27 décembre 1979

En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux, l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.

L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.

La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.