Code des communes

Article L415-9

Article L415-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de 6 jours pour les jeunes agents participant à des activités de jeunesse et sport

Résumé Les agents de moins de 25 ans peuvent demander un congé non payé de six jours par an pour participer à des activités de jeunesse, d'éducation populaire ou sportives, sans que ce congé ne compte pour leur congé annuel.
Mots-clés : congé jeunes éducation populaire sport formation cadre animateur

L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.

Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.

Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.