Code des communes

SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 25 janvier 1985 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau

Résumé. Le ministre de l'agriculture gère un fonds pour améliorer l'accès à l'eau, avec l'aide d'un comité qui comprend des représentants de plusieurs ministères et associations.
Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
Un représentant du Conseil économique et social ;
Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
Deux représentants de l'association des maires de France ;
Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre de l'environnement ;

Créé le 18 mars 1977

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Redevance des services de distribution d’eau potable

Résumé. Les services de distribution d’eau potable doivent collecter la redevance prévue, sans frais supplémentaires pour les usagers.
La redevance prévue au 1° de l'article L. 371-6 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.

Créé le 18 mars 1977

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Exclusions de la redevance sur l'eau potable

Résumé. La redevance s'applique à toute fourniture d'eau potable, sauf pour les services publics d'eau, les bornes-fontaines, lavoirs, abreuvoirs, urinoirs, bouches de lavage, d'arrosage, d'incendie et les réservoirs d'égouts.
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.

Créé le 18 mars 1977

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Évaluation forfaitaire des consommations d'eau >40 mm

Résumé. Les distributeurs évaluent chaque année la consommation d'eau provenant de branchements de plus de 40 mm, et le tarif correspondant est appliqué.
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 371-8.

Créé le 18 mars 1977

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Versement des redevances par les distributeurs

Résumé. Les distributeurs doivent verser la redevance au Trésor rapidement, sinon on les poursuit, et si l’usager est en faillite, ils peuvent être exemptés selon arrêté.
Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.

Créé le 18 mars 1977

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Modalités d'exécution des opérations du fonds national par la Caisse nationale de crédit agricole

Résumé. Des accords entre les ministres et la banque agricole expliquent comment la banque gère les opérations du fonds national.
Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au fonds national.

Créé le 18 mars 1977

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Décrets en Conseil d'État sur la redevance d'eau potable

Résumé. Les décrets fixant les modalités d'application de la redevance d'eau potable sont pris en Conseil d'État sur le rapport des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'agriculture.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 371-10 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau
Article R*371-8
Article R*371-9
Article R*371-10
Article R*371-11
Article R*371-12
Article R*371-13
Article R*371-14