Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Inhumations

Article R361-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du cimetière pour urnes et cendres

Résumé Le conseil municipal peut décider d'utiliser une partie du cimetière pour déposer les urnes et disperser les cendres des corps crématisés.
Mots-clés : cimetières crémation gestion municipale

Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.

Article R361-11

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Inhumation dans un cimetière communal

Résumé Le maire peut autoriser l'inhumation d'un corps dans le cimetière de la commune, même si le cimetière est hors de ses limites, pour les personnes décédées dans ou hors la commune.
Mots-clés : Droit des funérailles Autorisation municipale Inhumation Cimetière

L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.

Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d'une commune est considéré comme y étant situé même s'il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.

L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation.

Article R361-12

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Autorisation d'inhumation sur propriété privée

Résumé Le préfet peut autoriser l'inhumation d'un corps sur une propriété privée si les règles sont respectées et un hydrogéologue a donné son avis.
Mots-clés : Droit des successions Inhumation Préfecture Hydrogéologie

L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et aprés avis d'un hydrogéologue agréé.

Article R361-13

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Délais d'inhumation ou de dépôt provisoire

Résumé On doit enterrer ou mettre le corps dans un caveau provisoire entre 24 h et 6 jours après le décès, les jours fériés ne comptent pas, et le préfet peut faire des exceptions.
Mots-clés : Funérailles Délai Inhumation Dépôt provisoire Préfet Dérogation

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

-si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;

-si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.

Article R361-14

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Gestion des urnes et dispersion des cendres

Résumé Après la crémation, l'urne est remise à la famille et peut être déposée dans un cimetière, un columbarium, une propriété privée ou dispersée en pleine nature, sous autorisation du maire.
Mots-clés : funérailles crémation urnes dispersion des cendres autorisations municipales

Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.

Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.

Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.

Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.