Code des communes

SECTION 4 : Cessation de fonctions

Abrogée12 décembre 1999
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des contrôles après cessation de fonctions

Résumé. Quand un pompier ou un officier arrête son travail, il peut être retiré des contrôles pour plusieurs raisons, comme être malade, que son contrat expire, qu’on lui demande de partir, qu’on l’exclut ou qu’il démissionne.
La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte :
1° De la résiliation d'office de l'engagement pour incapacité physique ;
2° De l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé ;
3° De l'acceptation de la demande de résiliation de l'engagement ;
4° De l'exclusion ;
5° Pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office d'un officier de sapeur-pompier

Résumé. Le préfet peut décider qu'un officier doit quitter son poste s'il ne choisit pas entre son service et une fonction incompatible, ou s'il manque trois mois consécutifs sans congé.
La démission d'office peut être prononcée par le préfet :
1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.
Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission volontaire d'un officier

Résumé. Un officier doit écrire sa volonté de démissionner ; elle n'est effective que si le préfet l'accepte, sinon elle devient définitive un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée.
La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'officier marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a effet que dans la mesure où elle est acceptée par le préfet.
Toutefois, à défaut d'acceptation expresse, elle devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La démission acceptée ne bloque pas la sanction disciplinaire

Résumé. Même après qu'une démission soit acceptée, on peut encore sanctionner si de nouveaux faits apparaissent après l'acceptation.
L'acceptation de la démission ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui ont été révélés aux autorités compétentes après cette acceptation.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation de l'engagement pour insuffisance physique

Résumé. Quand un sapeur-pompier ou un officier est jugé trop faible pour travailler, son chef ou le préfet peut le retirer de son poste après avis médical, et la personne peut demander un second avis, avec un arbitre si les médecins ne sont pas d'accord.
Lorsque l'aptitude physique d'un sapeur-pompier est jugée insuffisante, le chef de corps, après avis du médecin du corps, peut proposer au maire la résiliation de l'engagement.
Lorsqu'il s'agit d'un officier, le préfet, sur proposition du chef de corps et après avis du maire, peut mettre fin à ses fonctions.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de résiliation à la demande des sous-officiers et sapeurs

Résumé. Quand un sous-officier ou un sapeur demande de mettre fin à son engagement, les règles de démission et d'action disciplinaire (articles 28 et 29) s'appliquent.
Les articles R. 354-28 et R. 354-29 sont applicables à la demande de résiliation d'engagement présentée par les sous-officiers et sapeurs devant le conseil d'administration.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel pour le rejet de la demande de rengagement

Résumé. Si le maire refuse de rouvrir un engagement, il doit expliquer pourquoi, informer la personne concernée, et la décision peut être contestée en appel, comme pour une sanction disciplinaire.
Les décisions du maire portant rejet de la demande de rengagement sont soumises à la même procédure d'appel que celle prévue pour les mesures disciplinaires aux articles R. 352-31 à R. 352-33.
Elles doivent être motivées et notifiées aux intéressés.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de maintien en fonction après démission ou fin de fonctions

Résumé. Les officiers qui quittent ou démissionnent restent en poste jusqu'à l'arrivée de leur remplaçant, mais pas plus de trois mois.
Les officiers dont les fonctions ont pris fin et ceux dont la démission est devenue définitive restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur et au maximum pendant trois mois.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte des droits aux avantages pécuniaires en cas de retrait anticipé

Résumé. Si un sapeur-pompier part avant la fin de son engagement sans autorisation, il ne peut plus toucher les avantages financiers qui lui étaient dus.
Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du maire sur proposition du conseil d'administration, qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire ou qui est exclu du corps en application de l'article R. 354-35, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pourrait prétendre.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des sapeurs-pompiers volontaires pour condamnations définitives

Résumé. Un sapeur-pompier volontaire peut être exclu s’il a des condamnations définitives qui empêchent son engagement, décision prise par l’autorité compétente.
Est exclu du corps de sapeurs-pompiers volontaires le sapeur qui, postérieurement à son incorporation, a subi des condamnations devenues définitives, de nature à faire obstacle à la réception de son engagement.
L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

SECTION 4 : Cessation de fonctions
Article R354-26
Article R354-27
Article R354-28
Article R354-29
Article R354-30
Article R354-31
Article R354-32
Article R354-33
Article R354-34
Article R354-35