Code des communes

Article R354-27

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office d'un officier de sapeur-pompier

Résumé. Le préfet peut décider qu'un officier doit quitter son poste s'il ne choisit pas entre son service et une fonction incompatible, ou s'il manque trois mois consécutifs sans congé.
La démission d'office peut être prononcée par le préfet :
1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles R. 354-3 et R. 354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;
2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.
Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

La démission d'office peut être prononcée par le préfet :

1° A l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci prévues aux articles

R. 354-3

et

R. 354-10

, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ;

2° A l'égard de tout officier après trois mois d'absence consécutifs de son poste sans congé régulier.

Avis de la démission d'office est donné à l'intéressé.