Code des communes

SECTION 2 : Révision des contrats

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission de la demande et proposition à la commission

Résumé. Quand une collectivité veut changer ou arrêter un service public, elle envoie sa demande et sa proposition au ministre, qui les transmet à une commission pour examen.
La demande prévue à l'article L. 324-7 ainsi que la proposition mentionnée à l'article L. 324-8 sont adressées au ministre de l'intérieur qui les soumet à l'examen de la commission instituée par l'article L. 324-9.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission d'examen des contrats publics

Résumé. La commission qui examine les contrats publics est composée de représentants de l'État et de conseillers généraux et maires désignés par le ministre de l'intérieur.
L'Etat est représenté au sein de la commission instituée par l'article L. 324-9 par deux représentants du ministre de l'intérieur, deux représentants du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, deux représentants du ministre intéressé.
La désignation prévue au même article des conseillers généraux et maires membres de la commission est faite par le ministre de l'intérieur.

Créé le 18 mars 1977

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Révision des contrats de concession ou d'affermage

Résumé. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie décident de modifier le contrat de concession ou d'affermage, parfois avec un autre ministre selon le type de contrat.
La révision du contrat de concession ou d'affermage, prévue à l'article L. 324-11, est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation d'un contrat de concession ou d'affermage

Résumé. Le décret du Conseil d'État met fin à un contrat de concession ou d'affermage, après avis des ministres concernés.
Le décret en Conseil d'Etat prononçant la résiliation du contrat de concession ou d'affermage est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, s'il y a lieu, du ministre intéressé suivant l'objet du contrat.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation d’un service concédé par décret

Résumé. Le gouvernement décide de réorganiser un service géré par un concessionnaire, sur la base d’un rapport des ministres concernés.
Le décret approuvant la réorganisation du service concédé est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé suivant l'objet du service.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution du conseil supérieur du gaz et de l'électricité pour les distributions de gaz

Résumé. Pour le gaz, le conseil supérieur du gaz et de l'électricité remplace la commission habituelle, et les demandes de changement ou d'arrêt du contrat vont au ministre de l'industrie, qui décide ensuite, tandis que les décisions sont prises par les ministres de l'industrie, de l'intérieur et des finances.
Pour l'application aux distributions de gaz des dispositions de l'article L. 324-7 le conseil supérieur du gaz et de l'électricité est substitué à la commission prévue à l'article L. 324-9 en ce qui concerne l'exercice des attributions de cette commission.
Les demandes en révision ou en résiliation sont adressées au ministre de l'industrie qui fait procéder à leur instruction.
Les arrêtés et décrets prévus aux articles R. 324-10 à R. 324-12 sont pris respectivement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ou sur leur rapport.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Révision des contrats
Article R*324-8
Article R*324-9
Article R*324-10
Article R*324-11
Article R*324-12
Article R*324-13