Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Préfecture accorde dérogation aux archives
Résumé. Le préfet peut changer les règles d'archives après avoir demandé l'avis du directeur des archives du département.
La dérogation prévue à l'
article L. 317-2 est accordée par le préfet après avis du directeur des services d'archives du département.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépôt d'office des archives d'une commune
Résumé. Si les archives d'une commune ne sont pas bien gardées, le préfet peut les déposer dans les archives du département après six mois sans réponse à une mise en demeure.
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'
article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en demeure et dépôt d'office pour la conservation des archives
Résumé. Le préfet envoie une mise en demeure à la commune si les documents sont menacés, et peut obliger le dépôt d'office si la commune ne réagit pas après six mois.
Dans le cas prévu à l'
article L. 317-4 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service d'archives du département établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des archives communales par le directeur des services d'archives
Résumé. Le directeur des archives du département doit rapidement fournir à la commune un état sommaire puis un répertoire détaillé des documents déposés par le maire, et il est responsable de la conservation, du classement et de la communication de ces archives.
Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tarifs d'accès et d'authentification des archives communales
Résumé. Pour regarder ou copier les vieux papiers d'une ville, il faut payer entre 5 et 10 francs, et pour faire certifier des plans ou des copies, on paie 4 à 6 francs.
Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : 10 F par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;
5 F pour les actes postérieurs à cette date.
Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;
6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.
Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :
4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.