Code des communes

ARCHIVES COMMUNALES

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement obligatoire des archives anciennes des petites communes

Résumé. Les documents d’état civil, plans cadastraux et autres archives vieux de plus de 150 ans (ou 100 ans) dans les communes de moins de 2000 habitants doivent être déposés aux archives départementales, sauf si le maire obtient une dérogation de l’autorité supérieure.
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par l'autorité supérieure sur la demande du maire.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des archives des communes de plus de 2000 habitants

Résumé. Le maire doit, après décision du conseil, déposer les archives de la commune à plus de 2000 habitants dans les archives du département, surtout si la conservation locale est insuffisante.
Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
Ce dépôt est prescrit d'office par l'autorité supérieure, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure de la commune pour la conservation des documents historiques

Résumé. Si une commune ne protège pas des documents historiques importants, l'autorité supérieure peut les obliger à les déposer dans les archives du département.
En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, l'autorité supérieure peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.
Abrogé24 février 1996Déplacé5 janvier 1979

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 5 janvier 1979 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs des services d'archives

Résumé. Les prix pour envoyer, extraire ou certifier des documents d'archives sont décidés par décret.
Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

ARCHIVES COMMUNALES
Article L317-2
Article L317-3
Article L317-4
Article L317-6