Code des communes

SECTION 3 : Dépenses relatives aux corps de sapeurs-pompiers

Abrogée8 mai 1988

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coûts des sapeurs-pompiers pour les communes

Résumé. Les villes paient les salaires, le matériel, les locaux et les frais pour les pompiers.
Indépendamment des dépenses de lutte contre l'incendie et de secours mises à la charge des communes par la loi, les dépenses que les communes, en vertu de l'article R. 352-3, s'engagent à assumer pour le fonctionnement d'un corps de sapeurs-pompiers sont : 1° Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels fixées à l'article R. 353-27 et les vacations horaires payées aux sapeurs-pompiers non professionnels dans la limite prévue par les textes en vigueur ;
2° Les frais de la tenue de feu et, pour les pompiers professionnels, de la tenue d'exercice ;
3° Les frais d'achat de matériel de lutte contre l'incendie ;
4° Les frais d'entretien de ce matériel et de ses accessoires ;
5° Le loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage d'un local réservé au matériel d'incendie ;
6° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier du local servant aux réunions du conseil d'administration et des locaux affectés aux sapeurs-pompiers professionnels ;
7° Les frais de registres, livrets, papier, contrôle et les menus frais de bureau ;
8° La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des dépenses du service communal d’incendie

Résumé. Le maire paie les dépenses du service d’incendie après que le chef de corps ait vérifié les notes, et les paiements suivent les règles comptables des communes.
Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps.
Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une caisse amicale pour les sapeurs-pompiers

Résumé. Chaque corps de sapeurs-pompiers peut créer une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.
Il peut être créé dans chaque corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires une caisse amicale, régie par la loi du 1er juillet 1901.

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 7 mai 1988

SECTION 3 : Dépenses relatives aux corps de sapeurs-pompiers
Article R352-68
Article R352-69
Article R352-70