Code des communes

Article R*151-4

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires de la demande

Résumé. On envoie la demande au président de la commission syndicale, au maire ou au commissaire de la République selon les règles prévues par les articles L.151-4, L.151-6, L.151-9, L.151-11 et L.151-16.
La demande est adressée :
1. Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 151-4 et L. 151-6 et au sixième alinéa de l'article L. 151-9.
2. Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 151-9.
3. Au représentant de l'Etat dans le département dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, au huitième alinéa de l'article L. 151-9, à l'article L. 151-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 151-16. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la liste des électeurs de la section concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 17 juin 1995 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le samedi 17 juin 1995

En résumé. Le texte remplace les références au 'commissaire de la République' ou 'commissaire adjoint de la République' par le 'représentant de l'Etat dans le département', tout en conservant les mêmes procédures d'information et transmission.

La demande est adressée :

1\. Au président de la commission syndicale dans les cas

L. 151-4

et

L. 151-6

et au sixième alinéa de l'

article L. 151-9

.

2\. Au maire de la commune dans les cas prévus

article L. 151-9

.

3\. Au représentant de l'Etat dans le département dans les cas prévusau deuxième alinéa de l' article L. 151-3 ,au huitième alinéa de l'

article L. 151-9

, à l'

article L. 151-11

et au deuxième alinéa de l'

article L. 151-16

. Le représentant de l'Etat dansle départementen informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la liste des électeurs de la section concernée.

En vigueur du dimanche 10 janvier 1988 au vendredi 16 juin 1995

La demande est adressée :

1. Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles

L. 151-4

et

L. 151-6

et au sixième alinéa de l'

article L. 151-9

.

2. Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'

article L. 151-9

.

3. Au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République dans les cas prévus au huitième alinéa de l'

article L. 151-9

, à l'

article L. 151-11

et au deuxième alinéa de l'

article L. 151-16

. Le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la liste des électeurs de la section concernée.