Code des communes

Article L151-16

Article L151-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des biens de la section sans commission syndicale

Résumé Si pas de commission syndicale, le conseil municipal décide à la majorité, après l’accord de deux tiers des électeurs, de vendre ou changer l’usage des biens de la section ; si les électeurs ne s’accordent pas, le représentant de l'Etat tranche par arrêté.
Mots-clés : commune biens de la section commission syndicale conseil municipal représentant de l'Etat vote arrêté droit administratif

Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 1985

Abrogé le samedi 24 février 1996

Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.

L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.