Code des communes

SECTION 2 : Des demandes des électeurs

Abrogée9 avril 2000

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande des électeurs de la section

Résumé. Les électeurs doivent envoyer une lettre recommandée avec signature, contenant l'objet, la date, la section et leurs coordonnées, pour demander des actions de la commission syndicale.
La demande présentée par les électeurs de la section, en application des articles L. 151-3, L. 151-4, L. 151-6, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-16 est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur.

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Destinataires de la demande

Résumé. On envoie la demande au président de la commission syndicale, au maire ou au commissaire de la République selon les règles prévues par les articles L.151-4, L.151-6, L.151-9, L.151-11 et L.151-16.
La demande est adressée :
1. Au président de la commission syndicale dans les cas prévus aux articles L. 151-4 et L. 151-6 et au sixième alinéa de l'article L. 151-9.
2. Au maire de la commune dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article L. 151-9.
3. Au représentant de l'Etat dans le département dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, au huitième alinéa de l'article L. 151-9, à l'article L. 151-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 151-16. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la liste des électeurs de la section concernée.

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des demandes en plusieurs lettres

Résumé. Quand on envoie une demande en plusieurs lettres, on la juge déposée dès que la lettre qui suffit arrive, mais si plus de deux mois passent entre la première lettre et celle qui suffit, la demande ne vaut plus.
Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas visés par l'article concerné du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes.
Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3 et à l'article L. 151-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du samedi 17 juin 1995 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Des demandes des électeurs
Article R*151-3
Article R*151-4
Article R*151-5