Code des communes

SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire

Résumé. Les maires et leurs adjoints qui reçoivent une indemnité de fonctions doivent cotiser à un régime de retraite complémentaire, même s'ils ne sont pas titulaires.

Le régime de retraite auquel les maires et adjoints réglementaires et supplémentaires, qui reçoivent une indemnité de fonctions par application des dispositions de la section III du présent chapitre, sont affiliés à titre obligatoire, est le régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques .

Compte tenu des dispositions des articles L. 153-4 et L. 165-2, les maires délégués dans les communes associées et les présidents et vice-présidents des communautés urbaines sont affiliés à ce régime de retraite.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance rétroactive des services avant 1973 pour les élus

Résumé. Les élus peuvent faire reconnaître leurs anciens services, mais ils doivent verser les cotisations et respecter un délai de deux ans, sinon ils paieront plus.
Les élus mentionnés à l'article précédent peuvent,
sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions telle qu'elle est définie par l'article L. 123-10.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombée.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validationsanctions, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation retraite complémentaire des élus après 65 ans

Résumé. Les élus mentionnés doivent payer des cotisations à la retraite complémentaire dès qu'ils ont plus de 65 ans.
Les élus mentionnés à l'article R. 123-4 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capital-décès complémentaire obligatoire pour les élus

Résumé. Les élus mentionnés à l'article R. 123-4 reçoivent automatiquement un capital-décès complémentaire sans qu'il faille que la collectivité locale décide.
Les élus mentionnés à l'article R. 123-4
bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de l'institution de retraite complémentaire aux élus

Résumé. Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire doivent suivre ses règles, sauf si ces règles vont à l'encontre de celles de cette section.
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints
Article R123-4
Article R123-5
Article R123-6
Article R123-7
Article R123-8