Code des communes

Article R123-6

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation retraite complémentaire des élus après 65 ans

Résumé. Les élus mentionnés doivent payer des cotisations à la retraite complémentaire dès qu'ils ont plus de 65 ans.
Les élus mentionnés à l'article R. 123-4 cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les élus mentionnés à l'

article R. 123-4

cotisent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques au-delà de soixante-cinq ans.