Code des communes

Organisation

Abrogé15 novembre 1988
Abrogé9 avril 2000Déplacé15 novembre 1988

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des bibliothèques

Résumé. Chaque année, les communes envoient au préfet un rapport sur leurs bibliothèques, avec des chiffres pour le rapport annuel.
Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
Abrogé9 avril 2000Déplacé15 novembre 1988

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des sinistres et échanges d'objets dans les bibliothèques communales

Résumé. Les communes doivent prévenir le préfet si un sinistre ou un vol touche des documents précieux, et les échanges d'objets entre bibliothèques doivent être approuvés par les conseils municipaux tout en garantissant une bonne conservation.
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
Abrogé9 avril 2000Déplacé15 novembre 1988

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échanges de collections d'État entre bibliothèques

Résumé. Les collections d'État ne peuvent être échangées entre bibliothèques qu'avec l'autorisation des commissaires, et le préfet peut les interdire ou les communiquer après avis de la commune.
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
Abrogé9 avril 2000Déplacé15 novembre 1988

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

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Autorisation des communications hors manuscrits et imprimés

Résumé. Le maire peut autoriser la sortie de documents autres que ceux mentionnés à l'article R. 341-4.
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.
Abrogé9 avril 2000Déplacé15 novembre 1988

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle technique des bibliothèques

Résumé. Le contrôle de l'État vérifie que les bibliothèques gèrent bien leurs collections, gardent les livres en sécurité et rendent les services accessibles à tout le monde.
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
Abrogé29 juin 1984

Créé le 18 mars 1977

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Comité consultatif des bibliothèques municipales

Résumé. Chaque bibliothèque municipale doit avoir un comité qui aide à prendre des décisions, comme indiqué par le ministre.
Un comité consultatif est institué auprès de chaque bibliothèque municipale qui figure sur la liste établie par arrêté du ministre chargé des bibliothèques sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques.
Abrogé29 juin 1984

Créé le 18 mars 1977

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Composition du comité consultatif des bibliothèques

Résumé. Le comité, présidé par le maire, regroupe jusqu’à 20 membres, dont des élus municipaux, des bibliothécaires et des représentants d’associations scolaires, parentales, étudiantes, professionnelles et culturelles.
Le comité consultatif est placé sous la présidence du maire.
Il comprend :
1° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
  • un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus pour la durée de leur mandat ;
  • le conservateur ou bibliothécaire ;
  • le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville ;

2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum :
  • un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement ;
  • un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves ;
  • un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants ;
  • un ou plusieurs représentants des groupements professionnels ;
  • un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.
Abrogé29 juin 1984

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des membres nommés

Résumé. Les membres nommés servent cinq ans et peuvent être reconduits.
Le mandat des membres nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.
Abrogé29 juin 1984

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunion trimestrielle du comité de bibliothèque

Résumé. Le comité se réunit chaque trimestre pour décider de l'organisation, du budget et des livres de la bibliothèque, et reçoit le rapport du conservateur.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition.
Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.
Abrogé29 juin 1984

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du procès-verbal des séances

Résumé. Le responsable de la bibliothèque écrit le compte-rendu des réunions.
Un procès-verbal des séances est établi par le conservateur ou le bibliothécaire qui est chargé du secrétariat.

Abrogé depuis le mardi 15 novembre 1988

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 14 novembre 1988

Organisation
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