Code des communes

Article R341-9

Abrogé29 juin 1984

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des membres nommés

Résumé. Les membres nommés servent cinq ans et peuvent être reconduits.
Le mandat des membres nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 1984

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 28 juin 1984

Le mandat des membres nommés est d'une durée de cinq ans ; il est renouvelable.