Code des communes

Article R341-5

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des communications hors manuscrits et imprimés

Résumé. Le maire peut autoriser la sortie de documents autres que ceux mentionnés à l'article R. 341-4.
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 15 novembre 1988 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le mardi 15 novembre 1988

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'autorisation des communications de manuscrits et imprimés, en supprimant la mention de la responsabilité des communes et l'intervention du commissaire de la République pour les collections de l'État.

Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l' article R. 341-4 sont autorisées par le maire.

En vigueur du vendredi 29 juin 1984 au lundi 14 novembre 1988

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour ordonner les communications des collections de l'État, passant du ministre chargé des bibliothèques au commissaire de la République de département.

Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont autorisées par le maire, sous la responsabilité des communes.

Le commissaire de la République de départementpeut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'Etat.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 28 juin 1984

Les communications au dehors des manuscrits et des imprimés sont autorisées par le maireattributions, sous la responsabilité des communes.

Le ministre chargé des bibliothèques peut ordonner ces communications en ce qui concerne les collections de l'Etat.