Code des communes

Article R341-5

Article R341-5

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Autorisation des communications hors manuscrits et imprimés

Résumé Le maire peut autoriser la sortie de documents autres que ceux mentionnés à l'article R. 341-4.
Mots-clés : bibliothèque communication autorisation maire documents

Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 novembre 1988

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 341-4 sont autorisées par le maire.