Code des communes

Article R341-2

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

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Rapport annuel des bibliothèques

Résumé. Chaque année, les communes envoient au préfet un rapport sur leurs bibliothèques, avec des chiffres pour le rapport annuel.
Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 15 novembre 1988 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le mardi 15 novembre 1988

En résumé. Le rapport annuel sur les bibliothèques publiques doit désormais être envoyé au préfet plutôt qu'au ministre, et il inclut maintenant des informations sur l'activité des bibliothèques ainsi que des données statistiques.

Les communes remettent chaque année au préfetun rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 14 novembre 1988

Les communes envoient au ministre chargé des bibliothèques un rapport annuelfréquence sur la situation et le fonctionnement de leur bibliothèque.