Code des communes

Article R341-3

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 novembre 1988 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des sinistres et échanges d'objets dans les bibliothèques communales

Résumé. Les communes doivent prévenir le préfet si un sinistre ou un vol touche des documents précieux, et les échanges d'objets entre bibliothèques doivent être approuvés par les conseils municipaux tout en garantissant une bonne conservation.
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 15 novembre 1988 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le mardi 15 novembre 1988

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de signalement des incidents et supprime l'interdiction d'aliéner les objets des bibliothèques publiques.

Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectantdes documents

anciens, rares ou précieuxdans une bibliothèque.

Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font

En vigueur du vendredi 29 juin 1984 au lundi 14 novembre 1988

En résumé. Les échanges d'objets entre bibliothèques publiques ne nécessitent plus l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques, mais doivent désormais faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux.

Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et

La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé

Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes fontl'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 28 juin 1984

Toute aliénation des livres, manuscrits, chartes, diplômes, médailles, estampes et objets quelconques contenus dans les bibliothèques publiques des communes est interdite.

La commune, sous sa responsabilité, prévient immédiatement le ministre chargé des bibliothèques en cas d'incendie, de sinistre, de soustraction et de détournement dans une bibliothèque.

Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques.