Code des communes

Article L413-3

Article L413-3

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Échelle indiciaire pour agents communaux

Résumé Les agents communaux qui ont un poste avec une échelle de salaire définie par l'autorité compétente après avis de la commission bénéficient de cette échelle.
Mots-clés : emploi communal échelle indiciaire rémunération commission nationale paritaire décision administrative

Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.