Article L413-4
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Rémunération minimale des agents communaux
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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