Code des communes

Article L133-6

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'État en matière de dommages causés par les communes

Résumé. L'État peut intervenir dans l'action principale ou en appel, et peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement ou arrêt qui l'obligerait à contribuer aux dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133‑1 et L. 133‑2.
L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel.
Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-29 1986-01-09 art. 27 I JORF 10 janvier 1986

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 9 janvier 1986

L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel.

Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles

L. 133-1

et

L. 133-2

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