Code des communes

Article L133-5

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée des actions devant les tribunaux judiciaires

Résumé. Les actions, qu'elles soient principales ou de garantie, sont déposées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 janvier 1986

Abrogé parLoi 86-29 1986-01-09 art. 27 I JORF 10 janvier 1986

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 9 janvier 1986

Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .