Code des communes

Dispositions générales

Abrogé10 janvier 1986

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des communes pour les dégâts causés par des rassemblements violents

Résumé. Les communes doivent payer les dommages causés par des crimes ou délits commis par des groupes armés ou non armés sur leur territoire, sauf si c’est un fait de guerre.
Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
soit contre les propriétés publiques ou privées.
Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des indemnités et frais de la commune

Résumé. La commune partage les indemnités, dommages et frais qu’elle doit payer avec les habitants qui paient des impôts directs, sauf les victimes, et si le coût dépasse un quart des impôts, elle emprunte et rembourse chaque année avec une taxe spéciale.
Les indemnités, les dommages-intérêts et les frais dont la commune est responsable sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes inscrites au rôle d'un des impôts directs, à l'exception des victimes des troubles auxquelles ont été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de tous leurs impôts directs.
Si le montant des dommages-intérêts et des frais mis à la charge de la commune excède le quart du produit en principal des impôts directs, le payement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé, à l'aide d'une imposition extraordinaire perçue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'alinéa précédent.

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des frais et dommages-intérêts par la commune

Résumé. Si la commune ne paie pas ses frais dans un mois, elle doit suivre la loi 82‑213 pour régler la situation.
Faute par la commune de prendre les mesures nécessaires pour le payement des frais et dommages-intérêts mis à sa charge, dans le délai d'un mois à dater de la fixation et de la répartition définitives du montant des frais et dommages-intérêts, il y est procédé dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Abrogé depuis le vendredi 10 janvier 1986

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 9 janvier 1986

Dispositions générales
Article L133-1
Article L133-2
Article L133-3