Code des communes

Actions et recours

Abrogé10 janvier 1986

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des coûts des dommages causés par les troubles

Résumé. L'État aide à payer les dégâts causés par des troubles, mais peut demander à la ville de rembourser si elle n'a pas fait son travail, et prend en charge le reste si la ville a bien agi.
L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au payement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2 .
Toutefois, si la municipalité a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les émeutiers, l'Etat peut exercer un recours contre la commune à concurrence de 60 p. 100 des sommes mises à sa charge par l'alinéa précédent.
Si, au contraire, et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la commune n'a pas, momentanément ou de façon permanente, la disposition de la police locale ni de la force armée, ou si elle a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles, l'Etat prend à sa charge, sous réserve de la déduction des sommes que la commune a pu recouvrer, le paiement des dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133-1 et L. 133-2.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée des actions devant les tribunaux judiciaires

Résumé. Les actions, qu'elles soient principales ou de garantie, sont déposées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Les actions , tant principales qu'en garantie, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire .

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'État en matière de dommages causés par les communes

Résumé. L'État peut intervenir dans l'action principale ou en appel, et peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement ou arrêt qui l'obligerait à contribuer aux dommages-intérêts et frais prévus par les articles L. 133‑1 et L. 133‑2.
L'Etat peut intervenir à l'action principale en première instance ou, à défaut, en appel.
Il peut aussi, qu'il soit ainsi intervenu ou non, faire appel ou se pourvoir en cassation contre tout jugement, ou se pourvoir en cassation contre tout arrêt, rendus en application de l'article précédent, lorsque ces décisions sont susceptibles d'avoir pour effet de l'obliger à contribuer au paiement des dommages-intérêts et frais prévus aux articles L. 133-1 et L. 133-2 .

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération provisoire des communes des droits d'enregistrement et de timbre

Résumé. Les communes ne paient pas temporairement les frais d'enregistrement et de timbre liés aux procédures de responsabilité civile pour les dégâts causés par des rassemblements armés ou non armés sur leur territoire.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1101 du code général des impôts, " les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par les articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.
Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont liquidés en débet. Ils deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des communes" .

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les auteurs du désordre

Résumé. L'État ou la commune responsable peut poursuivre les personnes qui ont causé le désordre.
L'Etat, la commune ou les communes déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.

Abrogé depuis le vendredi 10 janvier 1986

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 9 janvier 1986

Actions et recours
Article L133-4
Article L133-5
Article L133-6
Article L133-7
Article L133-8