Code des communes

Article L133-1

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Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des communes pour les dégâts causés par des rassemblements violents

Résumé. Les communes doivent payer les dommages causés par des crimes ou délits commis par des groupes armés ou non armés sur leur territoire, sauf si c’est un fait de guerre.
Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
soit contre les propriétés publiques ou privées.
Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux de l'ordre judiciairecompétence.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 9 janvier 1986