Code des communes

Article L133-7

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération provisoire des communes des droits d'enregistrement et de timbre

Résumé. Les communes ne paient pas temporairement les frais d'enregistrement et de timbre liés aux procédures de responsabilité civile pour les dégâts causés par des rassemblements armés ou non armés sur leur territoire.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1101 du code général des impôts, " les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enregistrement et de timbre, à raison des actions en responsabilité civile visées par les articles L. 133-1 à L. 133-8 du code des communes, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements ou des rassemblements armés ou non armés.
Les droits de timbre et d'enregistrement exigibles sur les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l'enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont liquidés en débet. Ils deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l'égard des communes qui s'en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code des communes" .

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 9 janvier 1986