Code des communes

Article L112-15

Abrogé24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles après fusion de communes

Résumé. Quand deux communes se rejoignent, la nouvelle commune suit des règles spécifiques, et les anciennes communes qui ne sont pas le chef‑lieu suivent d’autres règles pour gérer leurs biens et leurs services.
Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,
sont applicables de plein droit :
- à la nouvelle commune, les articles L. 112-6 et L. 112-7 ;
- aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles L. 112-8, L. 112-10, L. 122-3 et L. 151-5, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales.
Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner en vertu de l'article précédent,

sont applicables de plein droit :

- à la nouvelle commune, les articles

L. 112-6

et

L. 112-7

;

- aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles

L. 112-8

,

L. 112-10

,

L. 122-3

et

L. 151-5

, et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et aux droits des anciennes communes, aux adjoints spéciaux et aux sections électorales.

Les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables aux adjoints spéciaux.