Code électoral

Article L255-1

Article L255-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les communes fusionnées

Résumé Lors de la fusion de communes, chaque ancienne commune peut avoir sa propre section électorale avec au moins un conseiller et un suppléant si nécessaire.

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de l’application aux grandes communes

Résumé des changements La règle ne s’applique désormais qu’aux anciennes communes intégrées dans une nouvelle commune comptant au moins 20 000 habitants, plutôt qu’à toutes les fusions.

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.