Code des communes

Article L151-5

Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des biens des sections après fusion

Résumé. Après cinq ans d’une fusion de communes, la commune peut récupérer les biens de la section grâce à un arrêté préfectoral, après enquête publique.
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 112-5,
les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publiqueconditions de forme à la demande du conseil municipal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté préfectoral prévu à l'

article L. 112-5

,

les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publiqueconditions de forme à la demande du conseil municipal.