Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Transport de corps

Abrogée24 février 1996

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du transport des corps en l'absence d'entreprises de sépulture

Résumé. Si aucune entreprise de sépulture n'existe, les préfets et les conseils municipaux organisent le transport des corps, et les indigents reçoivent un transport décemment gratuit.
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les représentants de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.
Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.

Créé le 18 mars 1977

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Attribution des services funéraires aux enchères publiques

Résumé. Dans les villes où les cimetières sont loin, la mairie et les fabriques vendent aux enchères les entreprises qui transportent les corps et entretiennent les cimetières, pour que ça reste abordable.
Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.

Créé le 3 mars 1982

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Transport des corps et redevance municipale

Résumé. Les familles paient une redevance fixe pour le transport des corps, fixée par la ville.
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.

Créé le 18 mars 1977

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Interdiction de frais supplémentaires pour les présentations à l'église

Résumé. On ne peut pas demander de frais supplémentaires pour les présentations à l'église aux personnes qui ont le droit d'y être présentées.
Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

Créé le 3 mars 1982

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Gestion des fournitures de transport des corps

Résumé. Quand les fabriques ne donnent pas les équipements, la ville décide de les gérer elle‑même ou de les confier à une seule personne, après avis de l'évêque.
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.

Créé le 18 mars 1977

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Mode d'adjudication des travaux communaux

Résumé. Les travaux pour la commune sont attribués selon les règles prévues par la loi.
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 2 : Transport de corps
Article L391-20
Article L391-21
Article L391-22
Article L391-23
Article L391-24
Article L391-25