Abrogé24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 3 mars 1982
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Gestion des fournitures de transport des corps
Résumé. Quand les fabriques ne donnent pas les équipements, la ville décide de les gérer elle‑même ou de les confier à une seule personne, après avis de l'évêque.
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.