Code des communes

Article L391-24

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fournitures de transport des corps

Résumé. Quand les fabriques ne donnent pas les équipements, la ville décide de les gérer elle‑même ou de les confier à une seule personne, après avis de l'évêque.
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.
Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la mention selon laquelle le cahier des charges est arrêté définitivement par le préfet, laissant ainsi au conseil municipal la responsabilité finale.

Les fournitures mentionnées à l'

article L. 391-22

, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.

Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.