Code des communes

CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait

Abrogé24 février 1996

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour retard des comptes publics

Résumé. La chambre des comptes peut donner une amende aux comptables qui tardent à rendre leurs comptes ou à répondre aux questions, même pour les taxes municipales.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.

Créé le 3 mars 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour retard des comptables communaux

Résumé. Les comptables des communes qui ne rendent pas leurs comptes à temps peuvent se faire payer 100 F par mois de retard.
Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour comptable non réactif

Résumé. Si le comptable ne répond pas à temps aux demandes sur ses comptes, il peut être puni d'une amende.
L'article 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 fixe les conditions selon lesquelles le comptable qui n'a pas répondu, dans le délai qui lui est imparti, aux injonctions prononcées sur ses comptes est passible d'une amende.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des amendes des comptables communaux

Résumé. Les amendes que les comptables doivent payer vont à la commune ou à l’établissement public concerné.
Le produit des amendes prévues aux articles L. 242-3 et L. 242-4 est attribué à la commune ou à l'établissement public intéressé.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infiltration illégale dans les finances communales

Résumé. Qui prend l’argent de la ville sans permission devient comptable et peut être puni comme un fonctionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal,, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptables de fait soumis aux obligations légales

Résumé. Les personnes qui tiennent les comptes sans être officiellement nommées doivent suivre les règles et peuvent être sanctionnées comme tout comptable officiel.
Les comptables de fait sont soumis aux obligations, responsabilités et sanctions prévues par le XI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait
Article L242-2
Article L242-3
Article L242-4
Article L242-5
Article L242-6
Article L242-7