Code des communes

ARRET, JUGEMENT DES COMPTES ET GESTION DE FAIT

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des comptes publics aux autorités

Résumé. Les comptables publics doivent présenter leurs comptes à la Cour des comptes, mais certains trésoriers et receveurs peuvent les préparer eux-mêmes sous contrôle de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes ; toutefois, les comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics sont apurés, sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation, par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour retard des comptes des comptables publics

Résumé. La Cour peut infliger une amende aux comptables publics s'ils tardent à fournir leurs comptes ou à répondre aux demandes de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la Cour peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes, ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour retard des comptes des communes

Résumé. Si les comptables des communes ne livrent pas leurs comptes à temps, la Cour des comptes peut leur infliger une amende de 20 F par mois de retard, jusqu’à 100 F pour les comptes jugés.
Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent, sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits. Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

ARRET, JUGEMENT DES COMPTES ET GESTION DE FAIT
Article L242-1
Article L242-2
Article L242-3