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Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954

Abrogé6 décembre 1994

Créé le 1 janvier 1955

Tout comptable de deniers publics justiciable de la Cour des comptes, des conseils privés, des conseils de gouvernement, des conseils administration des territoires d'outre-mer, qui n'a pas présenté son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné, par l'autorité chargée de juger ledit compte, à une amende dont le montant est fixé à 2000 francs (20 F) au maximum par mois de retard pour les comptables justiciables des conseils privés, des conseils de gouvernement, des conseils d'administration des territoires d'outre-mer et à 10.000 francs (100 F) au maximum par mois de retard pour ceux qui sont justiciables de Cour des comptes.
Les comptables des communes et des divers établissements ou organismes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits, peuvent être condamnés par la cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses, à une amende dont le montant maximum est fixé à 2000 francs (20 F) par mois de retard et par compte.

Créé le 1 janvier 1955

Tout comptable qui n'aura pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai réglementaire imparti par la décision de l'autorité compétente pour apurer la comptabilité en cause, pourra être condamné à une amende de 1000 francs (10 F) au maximum par injonction et par mois de retard, s'il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.
En ce qui concerne les comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses, les amendes sont prononcées par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses.

Créé le 1 janvier 1955

Les amendes prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions, ainsi qu'au successeur du comptable substitué à celui-ci par le ministre de l'économie et des finances en vertu des dispositions de l'article 68 de la loi du 26 mars 1927.
En ce qui concerne le commis d'offre ou le successeur du comptable, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du parquet général près la Cour des comptes.

Créé le 1 janvier 1955

Des amendes dont le montant maximum est fixé à 500 francs (5 F) par mois de retard peuvent être prononcées par la Cour des comptes à raison des retards apportés par les receveurs municipaux dans l'envoi à la cour des délibérations portant création ou modification de taxes municipales, dont la production est prévue par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935.

Créé le 1 janvier 1955

Toute personne qui s'ingère dans des opérations de recettes, de dépenses ou de maniements de valeurs et qui n'a pas la qualité de comptable public ou n'agit pas en cette qualité, pourra, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal, être condamnée à une amende calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et dont le montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
L'amende sera prononcée par la Cour des comptes pour les comptes relevant de sa juridiction et par les conseils privés, les conseils de gouvernement, les conseils d'administration des territoires d'outre-mer pour les comptabilités apurées par ces tribunaux.

Créé le 1 janvier 1955

Les amendes prévues par la présente loi sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recette au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.

En vigueur du samedi 1 janvier 1955 au lundi 5 décembre 1994

Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954
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