Code des communes

SECTION 1 : Avances

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avances sur trésorerie des communes

Résumé. Le ministre peut prêter de l'argent aux communes quand leur trésorerie manque temporairement.
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances, aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des avances aux communes

Résumé. Chaque année, la loi fixe le montant maximum d’avance que le ministre peut donner aux communes, et un règlement précise les conditions.
La loi de finances fixe chaque annéefréquence le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Créé le 3 mars 1982

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Avances du ministre aux communes pour emprunts

Résumé. Le ministre prête de l'argent aux communes pour financer des emprunts à moyen ou long terme, remboursés avec les revenus de l'emprunt et à son taux d'intérêt.
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

Créé le 20 mars 1977

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Avances du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme aux communes

Résumé. Le Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut donner des avances aux communes et à leurs groupements pour les aider à réaliser des plans d'urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, des avances peuvent être allouées par le "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" aux communes et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics communaux participant à l'exécution de plans d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 1 : Avances
Article L236-1
Article L236-2
Article L236-3
Article L236-4