Code des communes

SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation

Abrogée24 février 1996
Abrogé4 janvier 1994

Créé le 3 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation de compensation

Résumé. Les communes reçoivent de l'argent pour leurs charges, réparti selon le nombre d'élèves, la longueur des routes et les logements sociaux, et ça représente 22,5 % de leurs ressources totales.
Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :
1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;
2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;
3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération.
La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.
Abrogé4 janvier 1994

Créé le 3 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la dotation de compensation après changement de limites territoriales

Résumé. Quand une commune change de frontières, on calcule son aide financière l'année suivante en se basant sur ses nouvelles limites, selon les règles de l'article L. 234-10.
En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la dotation de compensation revenant, l'année suivante, à chaque commune est calculé dans les nouvelles limites territoriales des communes par application des critères définis à l'article L. 234-10.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du mardi 3 décembre 1985 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation
Article L234-10
PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
Article L234-11