Code des communes

Concours particuliers

Article L234-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation supplémentaire aux communes touristiques et thermales

Résumé Les communes touristiques ou thermales reçoivent chaque année une aide financière supplémentaire pour couvrir les coûts liés à l'accueil de touristes, dont le montant et la répartition dépendent de leur capacité d'accueil, de leurs charges, de leurs recettes de taxe de séjour et de leur potentiel fiscal, avec une aide spéciale pour les petites communes très fréquentées.
Mots-clés : Financement local Tourisme Subventions municipales Gestion des communes Fiscalité locale Développement touristique

Les communes touristiques ou thermales et leurs groupements reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal.

La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les communes inscrites en 1985 sur la liste des communes touristiques ou thermales continuent à être inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa ci-dessus pendant une durée de trois ans.

Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 50 p. 100 ni supérieur à 60 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.

Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment :

1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ;

2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ;

3° Du produit de la taxe de séjour perçu par ces communes ;

4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 2000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir.

Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales.

Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus.

Article L234-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation particulière aux communes d’agglomération

Résumé Les communes qui remplissent certaines conditions de taille ou de position dans une agglomération reçoivent une aide financière spéciale pour couvrir leurs charges liées aux habitants voisins.

Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines :

1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ;

2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;

3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;

4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière.

Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.

La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1.

Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.

Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.