Code des communes

Article L233-45

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 6 août 1995 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe de séjour dans les groupements de communes

Résumé. Les groupements de communes peuvent décider de mettre en place une taxe de séjour pour soutenir le tourisme et la protection de leurs espaces naturels, mais chaque commune peut s’y opposer.
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du dimanche 6 août 1995 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité d'instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire aux syndicats mixtes composés uniquement de collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre, sous certaines conditions.

Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans

article L. 234-7

, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en

article L. 233-29

, sauf si l'une des communes s'y oppose.

En cas de dénonciation de l'accord par une des communes

Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de

Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant

Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe

article L. 142-10

, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la

Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au samedi 5 août 1995

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions d'éligibilité pour l'institution de la taxe de séjour, en ajoutant des critères liés à la protection et gestion des espaces naturels, ainsi qu'en précisant les modalités d'affectation du produit de la taxe.

Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa del'

article L. 234-7

, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'

article L. 233-29

, sauf si l'une des communes s'y oppose.

En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.

Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'

article L. 142-10

, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 2 février 1995

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'institution de la taxe de séjour ou forfaitaire aux groupements de communes classées en stations, bénéficiant de certaines dotations, ou réalisant des actions touristiques, tout en précisant les conséquences d'une opposition ou dénonciation.

Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'

article L. 234-13

, ainsi que dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'

article L. 233-29

, sauf si l'une des communes s'y oppose.

" En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.

" Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

" Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "