Article L233-29
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taxe de séjour dans les communes touristiques
Résumé Les villes qui reçoivent des aides touristiques peuvent mettre une taxe sur les hébergements pour financer le tourisme.
Mots-clés : Taxe de séjour tourisme collectivités locales fiscalité législation
Dans les stations classées, dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234-7, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Article L233-30
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Utilisation des recettes de la taxe de séjour
Résumé Les fonds de la taxe de séjour aident à attirer les touristes, protéger la nature et soutenir les parcs.
Mots-clés : taxe de séjour tourisme protection de l'environnement gestion des parcs finances publiques
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Article L233-31
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Taxe de séjour : application aux visiteurs non résidents
Résumé On taxe les touristes qui ne vivent pas dans la ville et qui n'ont pas de maison là-bas.
Mots-clés : taxe tourisme réglementation locale
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Article L233-32
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Fixation de la période de perception de la taxe de séjour
Résumé Le conseil municipal décide quand la taxe de séjour et la taxe forfaitaire sont collectées dans chaque station.
Mots-clés : taxe de séjour station touristique conseil municipal réglementation
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.