Code des communes

SECTION 5 : Section de commune possédant un patrimoine séparé

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux biens d’une section de commune

Résumé. Ce texte dit que les règles de ce chapitre s’appliquent aux biens qui ne sont que dans une partie de la commune.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du maire et du conseil municipal sur le patrimoine de la section de commune

Résumé. Le maire et le conseil municipal peuvent gérer et disposer du patrimoine de la section de commune, sauf droits acquis.
Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine de la section de commune, et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.

Créé le 3 mars 1982

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Exécution des décisions municipales sur la section après approbation de l'État

Résumé. Les décisions du conseil municipal concernant les impôts, la gestion des biens, le partage de patrimoine et les dons pour la section ne prennent effet qu'après l'approbation du représentant de l'État.
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet :
1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ;
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;
3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ;
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.

Créé le 3 mars 1982

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Commission locale avant décision de l'État

Résumé. Avant qu'un représentant de l'État décide sur les affaires d'une section, une commission locale peut être créée pour donner son avis, surtout si un tiers des électeurs le demande, et elle peut accepter un don même si le conseil municipal est contre.
Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article précédent, ou à l'aliénation ou au nantissement des biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.
L'institution d'une commission locale est obligatoire, quand un tiers des électeurs et propriétaires de la section la réclame.
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée malgré un vote contraire du conseil municipal.

Créé le 3 mars 1982

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Commission locale : création et composition

Résumé. Le représentant de l'Etat crée la commission locale, choisit ses membres parmi les électeurs ou les plus imposés, et elle désigne son président.
La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut, parmi les plus imposés habitant la section.
La commission nomme dans son sein son président.

Créé le 20 mars 1977

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Commission locale pour les litiges de section

Résumé. Quand une section doit se défendre ou demander contre la commune ou une autre section, une commission locale est créée pour décider, et son président mène le procès.
Lorsqu'une section est amenée à agir comme demanderesse ou défenderesse contre la commune dont elle fait partie ou contre une autre section de la même commune soit devant les tribunaux judiciaires, soit devant la juridiction administrative, il est institué conformément aux dispositions des articles L. 181-51 et L. 181-52 une commission locale qui en délibère.
Le président de la commission locale mène le procès.

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de participation des conseillers concernés par un litige

Résumé. Quand un conseiller a un intérêt dans un litige, il ne peut pas voter; si trop de conseillers doivent s'abstenir, on les remplace par d'autres habitants qui ne sont pas concernés.
Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.
Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.

Créé le 20 mars 1977

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Exonération des charges pour section gagnante

Résumé. Si une section gagne un procès contre la commune, elle ne doit pas payer les frais que la commune doit payer.
La section qui a obtenu gain de cause dans une instance contre la commune ou une autre section ne peut être soumise aux charges et contributions imposées à la commune pour payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 5 : Section de commune possédant un patrimoine séparé
Article L181-48
Article L181-49
Article L181-50
Article L181-51
Article L181-52
Article L181-53
Article L181-54
Article L181-55