Code des communes

Article L121-28

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du conseil municipal sur projets urbains et sociaux

Résumé. Le conseil municipal doit donner son avis sur les routes, les plans de ville, les secours, les bureaux d’aide sociale, les budgets des associations, les demandes d’aide, les stations, les nouvelles agglomérations et d’autres sujets qu’on lui demande.
Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :
1. Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;
2. Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;
3. Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;
4. La création des bureaux d'aide sociale ;
5. Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;
6. Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
7. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;
8. Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;
9. Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;
10. En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le changement principal est la substitution du terme 'représentant de l'Etat dans le département' à 'préfet' pour désigner l'autorité qui consulte le conseil municipal.

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

1. Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

2. Les plans d'occupation des sols prévus à l'

article L. 123-3 du code de l'urbanisme

;

3. Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

4. La création des bureaux d'aide sociale ;

5. Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;

6. Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

7. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;

8. Le classement des stations prévues à l'

article L. 142-2

;

9. Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'

article L. 171-3

;

10. En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.