Code des communes

SECTION 1 : Classement

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des stations par décret

Résumé. Le Conseil d'État décide de la classification des stations, soit à la demande des collectivités, soit d'office.
Le classement des stations mentionnées aux articles précédents du présent titre est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées,
soit d'office .

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des conseils municipaux pour le classement d’une station

Résumé. Si aucune commune ne demande le classement d’une station, les conseils municipaux concernés doivent être consultés et décider de la proposition dans le trimestre suivant l’invitation.
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement après avis des conseils

Résumé. On classe une station quand le conseil général et le conseil municipal sont d'accord.
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du classement d'une station

Résumé. Pour revoir le classement d'une station, on suit les mêmes règles que pour la première fois.
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 1 : Classement
Article L142-1
Article L142-2
Article L142-3
Article L142-4