Code des communes

Article L142-2

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des conseils municipaux pour le classement d’une station

Résumé. Si aucune commune ne demande le classement d’une station, les conseils municipaux concernés doivent être consultés et décider de la proposition dans le trimestre suivant l’invitation.
Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou en partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.

Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.