Code des communes

VERSEMENT REPRESENTATIF DE L'IMPOT AFFERENT AUX SPECTACLES DE CINEMA OU DE TELEVISION

Article L234-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de l'impôt sur les spectacles aux communes

Résumé Le Trésor verse aux communes une partie de l'impôt provenant des films et des séances de télévision.
Mots-clés : Fiscalité Communes Spectacles Cinéma Télévision

Il est mis à la charge du Trésor, au profit des communes, un versement représentatif de l'impôt sur les spectacles afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision.

Article L234-32

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Versement annuel basé sur l'impôt sur les spectacles et la taxe sur les salaires

Résumé Chaque année, les collectivités reçoivent un paiement qui correspond à l'impôt sur les spectacles de 1969, ajusté selon l'évolution de cette taxe et de la taxe sur les salaires.
Mots-clés : Finances publiques Impôts Collectivités locales Répartition des recettes

Le montant global du versement prévu à l'article précédent est égal, chaque année, au produit en 1969 de l'impôt sur les spectacles, majoré dans la même proportion que la variation de 1969 à l'année considérée, du produit du versement représentatif de la taxe sur les salaires institué par l'article L. 234-1.

Article L234-33

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Produit du versement attribué au fonds d'action locale

Résumé Le produit du versement va au fonds d'action locale.
Mots-clés : Finances publiques Fonds d'action locale Versement

Le produit du versement est attribué au fonds d'action locale.

Article L234-34

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Répartition des fonds cinématographiques entre les communes

Résumé Chaque ville reçoit une partie de l’argent des cinémas, selon ses ventes, mais pas moins que ce qu’elle a déjà payé en 1969.
Mots-clés : financement local cinéma impôt répartition communes

Le versement est réparti entre les communes proportionnellement au chiffre d'affaires des exploitants cinématographiques constaté l'année précédente.
Toutefois, les communes sur le territoire desquelles sont exploitées des salles de cinéma ne peuvent percevoir à ce titre une attribution inférieure au montant de l'impôt sur les spectacles cinématographiques qu'elles ont encaissé en 1969.

Article L234-35

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Non-versement des allocations inférieures à 50 F

Résumé Quand une commune ne gagne pas plus de 50 F, elle ne reçoit pas l’argent et il est partagé avec d’autres parties.
Mots-clés : Finances locales Répartition des fonds Allocation commune Gestion budgétaire Fiscalité

Si les attributions prévues à l'article précédent n'excèdent pas, chacune prise isolément, 50 F pour une commune donnée, elles ne sont pas versées à cette commune.
Les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties entre les autres parties prenantes.